Aïe! Lithothérapie...... je crois que tu n'es pas sur le bon forum Damien.
Ce que je vais dire est franchement méchant et pas très sympa pour un message d'accueil, je le reconnais volontiers et l'assume pleinement.
C'est assez symptomatique des adeptes de la lithothérapie: pas vraiment de connaissances sur les minéraux (en vérité, jamais de connaissances parce qu'avec un minimum de connaissances -ou de bon sens?- il est facile de se rendre compte de la connerie abyssale sur laquelle repose la lithothérapie.....) et ça ouvre quand même un magasin qui va vendre tout et n'importe quoi en inventant des propriétés ''thérapeutiques''. Allez hop un cataplasme de bétafite pour soigner les rhumatismes de mémé.....
Cette pseudo science n'est qu'ignorance, abus de faiblesse et exercice illégal de la médecine.
Un peu de lecture:
http://www.geoforum.fr/topic/570-la-lithotherapie/
http://www.geoforum.fr/topic/578-lithotherapie-une-affaire-de-mages-imposteurs-selon-pline/
Bienvenue quand même.
Lecture complémentaire:
-Article L4161-1 Code de la Santé publique
Exerce illégalement la médecine :
1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 4131-1 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales mentionnées aux articles L. 4111-2 à L. 4111-4, L. 4111-6, L. 4111-7, L. 4112-6, L. 4131-2 à L. 4131-5 ;
-Article L4161-5 Code de la Santé publique
L'exercice illégal de la profession de médecin, de chirurgien-dentiste ou de sage-femme est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal ;
b ) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l'article 131-21 du code pénal ;
c) L'interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code pénal.
Le fait d'exercer l'une de ces activités malgré une décision judiciaire d'interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines.