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Bourse minéraux Sainte Marie aux Mines 2024, avec fossiles et gemmes.
Bourse minéraux et fossiles de Sainte Marie aux Mines (Alsace) - 26>30 juin 2024

dani13

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Tout ce qui a été posté par dani13

  1. il me reste un peu de place si tu veux lol..!!!!! daniel
  2. Ah oui et pour es collectionneur de mineraux colorés, faute d'anciennes mines (merci la drire), on peut toujours en trouver sous les parking !!!! A plus ....
  3. Bonsoir à tous, le problème c'est que les journalistes mélanges les deblais stériles ( uranium naturel) aux boues qui proviennent du traitement de l'uranium, ce qui n'est pas comparable car forcement les boue sont plus concentrées en U. Par contre les mesures effectuées par les membres de la criirad , lorsque sur les abord du parking du stade, le gars obtient 15000 becquerels, sur des deblais stériles, et qu'il fait 5 mètres en arrière en disant que c'est dangereux , celà ne reste qu'une radioactivité naturelle. En effet dans le bassin de Lodève , on peut mesurer sur le site naturel de campagnac 22000 becquerels au sol,et dans les vignes autour de st jean de la blaquière entre 15000 et 17000 becquerels .... Et pour ce qui connaissent les vilages de cette région , de nombreuses maison sont construites en pierreou l'on retrouve du minerai d'U et celà n'empeche pas que nos anciens vivent de long jour paisible..... Et en plus LE VIN EST EXCELLENT ( AVEC MODERATION) daniel
  4. Salut Charles, j'espère que la bourse s'est bien déroulé popur toi et tous les autres geoforumeurs visiteurs!!!!! je n'ai pas pu venir pour la 1ere fois depuis 97 grrrr....... j'avais la crève!! si vous avez d'autre photo je suis preneur. a + daniel
  5. Ca y est , reçu ce matin !!!! Et ça vaut vraiment le coup de patienter ........ Bravo aux auteurs et au RM!! Daniel
  6. salut, effectivement il s'agit bien de corail dur , en provenance de l'ocean indien. Un classique dans les coraux. Daniel
  7. j'ai utilisé la lampe uv , mais pas facile la recherche la nuit dans la campagne!!!! quand au compteur geiger , j'ai utilisé le gamma scout, mais sans grand résultat du fait que pratiquement toutes les roches eméttent des radiations. Cela m'à permit juste de touvé des point chaud, riche en coffinte mais jamais de microminéraux. Le meilleur moyen c'est la vue, recherché des roches colorés jaune/orange et des petites veines noires. A+ daniel
  8. Salut, si tu vas dans la région de Lodève , ne cherche pas dans les anciennes exploitations .....tu as plus de chance de trouvé des micromineraux en dehors!! regarde partout bord de chemin, muret , vignes, de partout où la cogéma à répandu les déblais. on peu faire de bonnes découvertes. Et puis la région de Lodève , c'est 30 km² de roches uranifères alors!!!!!!! daniel
  9. salut, "geologie du languedoc-roussillon" disponible sur le site internet du BRGM également "Dinosaure de France" qui relate bien les découverte du sud de la France A+ Daniel
  10. Merci pour votre réponse........ En consultant internet pour me renseigner sur le Metaxytherium, j'ai pus lire que l'on retrouve aussi des vertèbres et des dents. Quelqu'un aurait-il une photo de dent? Encore merci pour vos réponses Daniel
  11. Salut à tous, petite recherche dans le tortonien marin des bouches du rhone, quelques clamys, dents de requins et en coupant un bloc surprise !!!!! Pouvez vous m'aider pour l'identification? Apparament un os , mais de quoi?????? merci d'avance Daniel
  12. Bonjours à tous, je recherche les n° suivant de la revue minéraux et fossiles : 6, 9, 10, 28, 35, 107, 128 merci d'avance Daniel
  13. Salut ndt, combien pour les 2 plaques de pectens de lacoste? daniel
  14. Bonsoir Merci pour ta réponse Minéralpassion, je recherche tout ce qui est en rapport avec les gisements d'uranium de lodève: minéraux d'abord, fossiles (empreintes de pas découvert pendant l'exploitation), document divers, photos, etc.... Daniel
  15. dani13

    Oeufs

    Allez puisque personne n'a mis de photo je te met la mienne bogota! Megaloolithus petralta dimensions 23 x 17 cm Oeuf non éclos Daniel
  16. Ah j'ai mis ma réponse sans voir la photo !!!!!! maintenant je dirai éléphant a+
  17. Bonjour, sans avoir vu la photo je suis sur que vu les dimensions çà doit etre une molaire de mammouth !!! A suivre Daniel
  18. ARTICLE REPRIS DU SITE GEOPOLIS Note sommaire des principales dispositions légales en matière de minéralogie et de paléontologie en France métropolitaine Législation en matière de collecte de minéraux et fossiles Les textes qui se réfèrent précisément à l'activité de la minéralogie et de la paléontologie pratiquée par les amateurs, c'est à dire, qui fixent les contours juridiques précis de cette activité, sont inexistants. Certaines dispositions font bien référence à des interdits et aux transgressions d'une manière générale, fixent des interdits de limites territoriales ou complètent simplement des textes liés à la protection de l'environnement, mais la loi ne reconnaît pas l'existence spécifique de l'activité, comme celles d'autres acteurs associatifs qui interviennent dans les milieux naturels. Les incohérences que nous constatons tous sans exception, pratiquants et adversaires de l'activité, trouvent leur origine dans une législation hésitante et formulée, en grande partie, pour servir les activités de l'exploitation industrielle des mines ou de certains travaux de surface, mais également pour la protection de l'environnement, voire encore pour la protection de sites particulièrement sensibles. Cet article présente très sommairement les principaux textes législatifs ou réglementaires qui sont actuellement applicables sur le territoire métropolitain français en la matière. Il n'a pas la prétention d'être exhaustif, ni d'apporter de solutions et il comporte certainement des imperfections. Par contre, il pourrait servir de document de sensibilisation pour attirer l'attention de nos amis minéralogistes et paléontologues amateurs, afin qu'ils prennent ce problème, qui les intéresse au premier chef, vite, par eux-mêmes, en main. L'éventail des textes qui peuvent s'appliquer en matière de fouille et de collecte étant assez large, il est indispensable de faire quelques observations préalables. · Une première distinction doit être faite entre les deux matières, la minéralogie et la paléontologie. · Une seconde différence s'impose ensuite entre le régime minier et la prospection-collecte de surface. · Enfin, la notion de la propriété du sol doit également être signalée. Un certain nombre de lois, ainsi que les principaux Codes, ne font pas de différence entre minéralogie et paléontologie et s'appliquent donc indifféremment aux deux spécialités. Mais il arrive que certaines dispositions s'appliquent parfois exclusivement à l'une ou à l'autre des deux matières. Ainsi, certains textes spécifiques, destinés à la protection de sites naturels, sont appliqués pour protéger des sites paléontologiques de première importance. Ils sont peu adaptés au domaine de la minéralogie. Une autre différenciation doit également être faite . Elle est liée au régime des mines, c'est-à-dire le sous-sol situé en dessous d'une certaine profondeur et la surface même du sol. D'une manière générale c'est le Code des Mines et des Carrières qui fixe ces règles. Mais intervient également dans le domaine minier le Code Civil, ainsi que des textes plus récents qui traitent des établissements classés, textes qui ont modifié le régime des carrières. Une troisième distinction peut ensuite être envisagée s'agissant de la propriété du sol. Elle résulte d'abord du Code Civil et fixe le droit de propriété du sol-surface et du sous-sol. Cette notion de propriété du sol nécessite une précision qui nous intéresse et qui est celle de la propriété domaniale, privée ou publique, des collectivités territoriales et de l'état. Elle se différencie de celle de la propriété privée normale par le fait que la circulation publique y est autorisée et, parfois, tolérée, sauf contre-indication formelle. Par exemple, pour les véhicules terrestres à moteur. Mais, pour le reste, les règles ordinaires de la propriété privé s'y appliquent. C'est-à-dire, que toute appropriation d'un objet identifié comme immeuble par destination - en l'occurrence des minéraux ou des fossiles - (liés au sol, au terrain) sera considérée comme un vol en cas d'infraction régulièrement constatée. Ainsi, même en l'absence d'un arrêté municipal interdisant le prélèvement de minéraux ou de fossiles sur le territoire domanial communal, il faut s'attendre qu'en cas de défaut d'autorisation, des poursuites puissent être engagées par le Maire, représentant de la commune, en vertu du droit de la propriété privée, comme peut le faire tout propriétaire d'un terrain. Les règles sont les mêmes pour le domaine de l'État, à quelques exceptions près, par exemple, les terrains militaires pour lesquels l'accès est encore plus réglementé. La surveillance et les constats d'infraction sont généralement exercés par les agents de l'Office National de la Forêt ou éventuellement d'autres personnels dûment habilités. Ces quelques règles, très sommairement exposées, doivent être complétées par la notion de domaine public des collectivités territoriales. D'une manière générale nous nous trouvons confrontés au domaine public d'une collectivité territoriale, s'agissant de la voirie que nous empruntons pour accéder aux gîtes. Mais cette voirie peut aussi faire partie intégrante du domaine privé communal et être ouverte à la circulation de desserte des propriétaires riverains, agriculteurs, exploitants forestiers ou autres propriétaires terriens. Il faut signaler, que les règles qui s'appliquent à l'égard de ce type de voirie sont souvent aussi nombreuses que les situations diverses. Cette digression est relevée pour attirer l'attention sur les dégradations - et les conséquences parfois graves qui peuvent en résulter - et que certains "gratteurs" peuvent occasionner à proximité d'une route ou d'un simple chemin communal. Suivant le cas de figure, ces situations peuvent relever du Code des communes, du Code rural, des droits fixés en matière privé et tous les textes qui s'y rattachent, par exemple le Code la Route et d'autres dispositions relevant de la voirie publique en général. Une dernière remarque s'impose encore. Elle a trait à l'activité de l'orpaillage. Si celle-ci relève, d'une manière générale, du Code des mines, certaines infractions peuvent dépendre du Code rural, quand il s'agit de rivières et autres cours d'eau. Ainsi, les principales dispositions légales ou réglementaires qui sont actuellement applicables dans le domaine de la prospection, de la fouille et du prélèvement des minéraux et fossiles, en France métropolitaine, peuvent être résumées à travers les textes qui suivent. LE CODE CIVIL DANS SON ARTICLE 552, précise "la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire du dessus.......... Il peut faire au dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs au mines ....." Il s'agit d'un véritable texte de base qui règle le droit de disposer librement de la propriété privée, mais qu'il faut mettre tout de suite en relation avec le Code des mines et des carrières, ainsi qu'avec d'autres dispositions comme celles sur les établissements classés (les carrières), les fouilles archéologiques ou les sites classés, mais également avec le code rural et la législation sur les cours d'eau. LE CODE DES MINES ET DES CARRIÈRES, qui a été modifié et amendé de nombreuses fois depuis la loi d'origine du 21 avril 1810, réglemente l'exploitation industrielle du sous-sol au-delà d'une profondeur de 10 mètres (en principe) par une déclaration de fouilles ou un droit de concession, droits qui sont accordés par l'état pour l'exploitation des mines. L'État dispose du droit d'accorder la concession selon son choix. Le code précise en outre, dans sont article 131; "toute personne exécutant un sondage, un ouvrage souterrain, un travail de fouille, quel qu'en soit l'objet, dont la profondeur dépasse dix mètres au-dessous de la surface du sol, doit être en mesure de justifier que déclaration en a été faite à l'ingénieur en chef des mines". Une simple déclaration en courrier recommandé est donc suffissante. Ainsi, pour les mines récentes encore couvertes par le droit de concession, l'exploitant de celles-ci autorise ou interdit l'accès aux galeries et en est rendu responsable en cas de visite ou de fouilles autorisées. L'enlèvement de minéraux, lors de visites ou de fouilles non autorisées, est considéré comme un vol à l'égard de l'exploitant. Pour les mines anciennes, dont la concession à été régulièrement abandonnée, les règles du droit sont nettement plus complexes en cas de visite ou de fouilles. En principe, le propriétaire privé entre de nouveau en pleine propriété de son terrain, il est donc rendu responsable de l'accès à la mine et doit prendre les mesures conservatoires de protection. Toutefois, du fait que l'État dispose du droit de la concession, sa responsabilité peut être mise en cause pour les mines restées vacantes et sans concessionnaire, c'est-à-dire, si elle est retournée à l'État. Un décret du 19 avril 1995, a largement modifié les dispositions relatives aux titres miniers. Sont prévues, en particulier, des mesures de remise en état préalables avant abandon ou renonciation au titre (concession). Cette loi permet ainsi à l'État de transférer au concessionnaire de la mine la responsabilité des travaux de fermeture de l'accès aux galeries, par exemple. C'est donc l'État qui reste responsables de l'accès aux galeries des mines dont l'arrêt d'exploitation précède cette date, si les travaux conservatoires de protection n'ont pas été effectués. Le Code des mines soumet à un régime particulier les mines de potasse et de charbon. Une Loi du 21 avril 1998, porte extension partielle du Code minier aux départements d'outre-mer. La distinction entre mines et carrières est faite sur la base des articles 2 et 3, modifiés et complétés du Codes des mines, qui fixent les substances minières. Toutes les autres substances sont soumises au régime des carrières. En ce qui concerne l'exploitation des carrières, c'est-à-dire de la surface du sol sans creusement de galeries ou de puits - mais ce critère n'est pas absolu et dépend de la nature des substances, par exemple, l'exploitation souterraine de calcaire pour la production du ciment est soumise à la réglementation des carrières -, la législation liée initialement au seul régime des mines, a été progressivement séparée de celui-ci et est devenue quasiment autonome avec une loi du 4 janvier 1993. Le texte initial étant la loi du 19 juillet 1976, relative aux installations classées pour la protection de l'environnement. Les carrières sont maintenant soumises à la législation sur les établissements classées, même si on peut encore trouver cette rubrique, pour certaines dispositions, dans le Code des mines. Contrairement au régime des mines, l'exploitation des carrières est laissée à la disposition du propriétaire sous réserve de délivrance d'une autorisation du Préfet. L'accès aux carrières reste donc soumis à l'autorisation de l'exploitant, qui peut être le propriétaire du terrain, pour les établissements qui sont en activité, dans le cas d'une visite de fouilles et à l'autorisation du propriétaire du terrain, dans le cas des exploitations abandonnées. La nouvelle législation sur les établissements classés prévoit, dans le cas d'un arrêt d'activité, des aménagements de sécurité et de mise en forme du terrain, avec arasement des falaises, talutage ou des comblements qui empêchent ainsi, toute possibilité de recherches ou de fouilles. LA LOI DU 27 SEPTEMBRE 1941, et certains textes qui la suivent, fixent la réglementation sur les fouilles archéologiques. Ces textes doivent être reliés à la loi d'origine du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques. La loi de 1941 est souvent opposé, à tord, aux minéralogistes plus spécialement, dans le cadre de certaines instructions judiciaires, en raison, probablement, de l'absence de toute autre règle légale qui pourrait être retenue dans le cadre des fouilles de surface. Afin que le texte de 1941 puisse être opposé valablement, le terrain doit être compris dans une zone archéologique inscrite ou classée, voire éventuellement couvert par un périmètre de protection (500 mètres minimum) d'un monument historique inscrit ou classé. ( Il s'agit d'une interprétation personnelle). La loi du 27 septembre 1941, précise dans son article premier; qui traite de la surveillance des fouilles par l'État : "nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l'effet de recherches de monuments ou d'objets pouvant intéresser la préhistoire, l'histoire, l'art ou l'archéologie, sans en avoir au préalable obtenu l'autorisation". Mais la seule fouille en surface, sur un terrain non inscrit et non classé et qui ne fait pas l'objet d'un chantier d'urgence, ou qui ferait l'objet d'une demande de l'un ou de l'autre de ces cas de figure, ne peut, à notre avis, être soumis à la législation sur l'archéologie ou sur les monuments historiques. Pour les terrains classés, qui tomberaient sous le régime juridique des fouilles archéologiques et qui pourraient intéresser les fouilles minéralogiques ou paléontologiques, une demande en ce sens doit être formulée auprès du Directeur Régional des affaires culturelles. Aucune jurisprudence clairement établie, sur la base du texte de 1941, n'est venue troubler jusqu'à présent cette interprétation. Si l'interprétation ministérielle reste ferme pour établir l'interdit total sur l'ensemble des mines, cette présentation reste très discutable et n'est, également, qu'interprétation orientée et non jugée. L'arrêt de la Cour d'Appel de Besançon, souvent cité en exemple pour justifier l'interdit total de fouille et de prélèvement de minéraux dans les mines, est fondé sur un jugement d'un cas précis qui fait ressortir l'existence d'une autorisation de fouilles archéologiques programmée et accordée, considérant la mine en question comme inscrite et interdisant ainsi d'autorité toute autre intervention. L'interprétation ministérielle s'appuie sur une présentation de la mission attribuée à l'archéologie, qui est discutable car accordant à cette activité un rôle prééminent et, surtout, sans véritable fondement jurisprudentiel confirmé. En effet, cette formulation repose, en partie, sur une citation de certains membres du Conseil supérieur de la recherche archéologique, qui précise ; "l'archéologie s'arrête hier", voulant ainsi justifier, que la recherche archéologique aurait un droit de regard automatique dès qu'elle s'intéresse à un objet ou à une activité et cela dès la fermeture d'une mine. Il faut reconnaître que l'argumentation reste légère, au plan purement juridique. Ainsi, un jugement intervenu en 1986 précise bien dans ses attendu, que l'intitulé de la loi du 27 septembre 1941 porte sur la réglementation de fouilles archéologiques et qu'elle ne s'applique donc pas à l'activité des prévenus (en l'occurrence le prélèvement de minéraux dans une mine du 19° siècle). Mais ces éléments et un cas de figure précis mériteraient une confirmation par un jugement complet, pour établir une jurisprudence de base. PROTECTION DES SITES - LA LOI DU 2 MAI 1930, sur la protection "de monuments naturels et de sites de caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque" (texte de la loi), doit également être citée pour certaines de ses implications dans les activités minéralogiques et paléontologiques. Elle a été modifiée, amendée et complétée à plusieurs reprises par une série de dispositions dont, en particulier, les Lois du 27 août 1941 et celle du 9 janvier 1993. Initialement le domaine était du ressort du Ministère de la Culture, il a été confié depuis 1971 au Ministère chargé de l'Environnement. La protection des sites de montagne relève, quant à elle, de plusieurs dispositions, dont la Loi du 9 janvier 1985, relative au développement et à la protection de la montagne. Sur les sites qui ont un intérêt scientifique, peuvent ainsi être créées des réserves naturelles ou des sites géologiques classés (comme déjà signalé pour la paléontologie). Les règles et interdits sont, en général, clairement fixées pour chaque site géologique classé. D'une manière générale l'interdit est total pour la fouille et le prélèvement de minéraux et fossiles. En ce qui concerne les sites de montagne, l'interdiction est moins bien déterminée, mais l'enlèvement avec des moyens mécaniques et hors de proportions de minéraux, par exemple sur le site du Mont Blanc, doit être considéré comme une destruction. Des jugements ont parfois clarifié la situation, dans la mesure ou des limites ont été implicitement admises - le cas de l'emploi d'explosifs et d'enlèvement par hélicoptère est jugé disproportionné - et admettent le prélèvement sur les couches superficielles touchées par l'érosion, avec un petit matériel de type broches et massettes. C'est sur la base du texte de 1930, qui reste toujours applicable, qu'un certain nombre de sites paléontologiques ont été classés et protégés pour un motif scientifique. La prudence est toutefois hautement recommandée sur la plupart des sites dits classés et il faut s'enquérir des règles à observer. L'interdit est en général de mise. LA LOI DU 10 JUILLET 1976, relative à la protection de la nature a complété et étendu, dans un premier temps la loi du 2 mai 1930 sur la protection des monuments naturels et des sites. L'ensemble de ces dispositions a ensuite été remis à jour par la loi Barnier de 1995. Mais les textes d'origine restent applicables pour certaines parties du moins, en particulier celles qui traitent des sites et des études d'impact écologique. Le texte de 1976 a permis la création, par décret, de nombreuses réserves naturelles, dont certaines avec des périmètres de protection pouvant couvrir le territoire de plusieurs communes. Sont concernées, par exemple, les réserves géologiques du Lubéron, celle de la région de Digne ou encore celle du Toarcien dans les Deux-Sèvres. Mais, d'une manière assez large, les dispositions mises en place sur la base de ce texte couvrent essentiellement des sites paléontologiques, sur lesquels l'interdiction est de règle, sauf pour les chercheurs ou autres scientifiques et, éventuellement, sur autorisation spéciale. LA LOI DU 2 FÉVRIER 1995 dite Loi Barnier, relative au renforcement de la protection de l'environnement, pour laquelle un certain nombre de décrets d'application restent encore en attente et dont la promulgation était prévue pour le mois de juin 2000, fixe de nouvelles limites qui risquent d'encadrer sérieusement la collecte des minéraux et des fossiles. Entre-autre, il est prévu que l'état établira dans chaque département un inventaire du patrimoine naturel, qu'il doit aussi recenser les sites, paysages et milieux naturels et envisager des mesures de protection dans ces divers domaines. Mais il y a plus important et plus sérieux. La loi prévoit d'accorder à des associations agréées de protection de l'environnement, des droits à ce constituer partie civile, afin d'engager des poursuites contre des faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objectif de défendre, relative à la protection de ............des sols, des sites..... Par ailleurs, dans son article 93, la loi prévoit clairement; "lorsqu'un intérêt scientifique particulier, ou que les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdit la destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du Ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés, ou le cas échéant, interdits par l'autorité administrative ". La loi Barnier complète ainsi la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature, dans un esprit qui rend l'ensemble de ce dispositif nettement plus restrictif pour la recherche, les fouilles et la collecte des minéraux et fossiles. Elle représente incontestablement un risque potentiel non négligeable, pour un exercice raisonnable de ces activités. DE LA CONSTATATION DES INFRACTIONS ET DES PÉNALITÉS Il est difficile de préciser toutes les implications pénales que les diverses transgressions peuvent éventuellement engendrer. En principe, chaque texte fixe le niveau des infractions en cas de violation, si non, c'est le code pénal qui s'applique. Voici quelques exemples. Le code des mines et des carrières fixe, dans son titre X, et son article 141 ( loi du 15 juillet 1994) " est puni d'une peine d'emprisonnement de 2 ans et d'une amende de 200.000 frs le fait : 1° d'exploiter une mine ou de disposer d'une substance concessible sans détenir une concession ou une autorisation telles ....etc; 2° de procéder à des travaux de recherches ou d'exploitation d'une carrière. et dans son article 142, " est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 100.000frs le fait; 3° d'effectuer les travaux de recherches de mines, - sans autorisation du Préfet, etc..... De même; le Code Pénal prévoit, dans son article 321-1 et suivants; - "est puni de 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 300.000frs, quiconque sera déclaré responsable de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui". Ces dispositions peuvent, par exemple, s'appliquer aux infractions commises par les minéralogistes ou les paléontologues qui transgressent le droit de propriété privée lors de leurs prospections et prélèvements. Cet exemple est à relier à l'article 552 du Code Civil, déjà signalé plus haut. Il s'agit, pour ces cas, de peines maximales, que le juge appliquera en fonction de la gravité de l'infraction commise. LE DOMMAGE CAUSE A AUTRUI ET LA RESPONSABILITÉ SANS FAUTE La visite des sites minéralogiques et paléontologiques soulève toujours le problème de la responsabilité du propriétaire, privée ou public, du terrain, ainsi que celle de l'État dans certaines situations. La législation française prévoit, en effet, la mise en cause du propriétaire d'un bien ou d'un objet dans le cas ou ceux-ci auront causés un dommage à autrui. C'est sur la base de l'application des articles 1382, 1383, 1384, du Code Civil, que peuvent être soulevés les responsabilité suivantes : article 1382, "tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer" ; article 1383, "chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence", article 1384, "on est responsable non seulement du dommage que l'on cause de son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde" ........ etc; La responsabilité sans faute, d'un propriétaire qui autorise la prospection de minéraux ou de fossiles sur son terrain, peut donc être engagée, si l'origine du dommage est imputée à la chose -en l'occurrence le terrain, la mine, une carrière etc-, puisqu'il doit répondre de sa garde. Cette responsabilité peut même être recherchée, sans que le propriétaire de la chose ait donné son autorisation, dès lors qu'il n'aura pas pris toutes les mesures ou dispositions pour empêcher ou écarter tout risque, dans le cas, par exemple, de l'accès à une mine, à une carrière ou à un terrain particulièrement exposé ou dangereux. C'est d'ailleurs, sur ce principe que se trouve fondée l'actuelle campagne que mène la DRIRE au nom de l'État, pour justifier la fermeture de l'entrée des mines anciennes abandonnées et pour lesquelles le titre de concession n'a pu être régularisé avec la loi de 1995. Il faut encore souligner, qu'en dehors de ces cas de responsabilité pénale qui sont instruits par le Ministère Public-représentant de l'État, la responsabilité civile peut être recherchée en plus, ou séparément, à la demande de toute personne qui estime avoir subi un préjudice. DISPOSITIONS DIVERSES Cet éventail de textes et de commentaires, présenté de façon succincte, doit être complété par des dispositions réglementaires qui s'appliquent sur des territoires plus restreints et qu'il y a lieu de mentionner rapidement. Il s'agit en l'occurrence de certaines dispositions qu'on peut trouver dans le règlement de Plan d'Occupation des Sols (POS) et autres documents d'urbanisme ou d'aménagement, que chaque commune applique sur son territoire, ou sur un territoire plus étendu si le document a été établi pour un organisme intercommunal. Il faut également se référer aux textes qui régissent les Parcs nationaux et régionaux. Pour les premiers, la loi fondatrice du 22 juillet 1960, et son article 1er précise ; "le classement pour la conservation de la faune........ du sol, du sous-sol.......qu'il importe de préserver ce milieu contre tout effet de dégradation naturelle (!) et de soustraire à toute intervention artificielle, pouvant en altérer l'aspect, la composition et l'évolution". Ce texte a été suivi de différents décrets d'application et complété pour chaque territoire concerné par un règlement interne spécifique. Mais, d'une manière générale, les activités de prospection et de prélèvement de minéraux et de fossiles y sont strictement interdites, sauf autorisation spéciale délivrée aux scientifiques. Les dispositions qui régissent les parcs naturels régionaux sont plus complexes. C'est la loi du 7 janvier 1983, dite de Décentralisation, la Loi du 9 janvier 1985, dite loi Montagne, relative au développement et à la protection de la Montagne, la loi du 3 janvier 1991, relative à la circulation des véhicules terrestres dans les espaces naturels et portant modification du code des communes, ainsi que des textes plus anciens et d'autres subséquents, qui fixent les principales règles du droit et des interdits sur ces territoires bien délimités. Il faut néanmoins relever encore, que l'interdit de récolte de minéraux ou de fossiles n'est pas nécessairement total, même s'il est généralement appliqué. Pour plus de précisions, il faut consulter la charte de chaque parc naturel régional. LA SPÉCIFICITÉ RELATIVE DE L'ORPAILLAGE Cette activité peut connaître des implications diverses, quant aux textes qui s'y appliquent. Ainsi, l'article 1° du Code des Mines et des Carrières précise ( Loi du 2 janvier 1970 ) "les gîtes de substances minérales ou fossiles (houilles-pétrole etc.), renfermés dans le sein de la terre ou existant à la surface sont, relativement à leur régime légal, considérés comme mines ou comme carrières" et il est précisé dans l'article 2 qui suit ( Décret du 7 avril 1961 ), "sont considérés comme mines les gîtes connus pour contenir : de la houille........, des sels de sodium......, du mercure, de l'argent, de l'or, du platine, des métaux de la mine de platine, etc". L'or est ainsi classé comme un produit minier, même s'il se trouve à la surface de la terre ou dans le lit des cours d'eau, comme cela est souvent le cas et tombe donc, pour ce qui concerne son exploitation, sous le régime minier. Mais l'extraction de l'or dans les rivières, lacs et autres cours d'eau, peut impliquer la mise en oeuvre de dispositions qui ont un caractère plus général. Dans ce domaine les textes sont nombreux. C'est la Loi du 16 décembre 1974, relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre la pollution qui a fixé la base de la législation. Ces dispositions ont été reprises et remaniées sensiblement dans la Loi du 3 janvier 1992, relative à la protection de l'eau. De nombreux textes complètent ces lois fondatrices de la nouvelle gestion de l'eau, comme, par exemple, une circulaire ministérielle du 24 octobre 1994, qui insiste sur la mise en place d'un plan décennal d'aménagement et d'entretien des rivières, avec un appel pour instaurer des contrats de rivières. Il s'agit là d'une législation-réglementation, qui peut mettre l'activité de l'orpaillage particulièrement en difficulté. Il faut encore retenir, qu'en France, les cours d'eau sont divisés en deux principales catégories; les cours d'eau non domaniaux, qui tombent sous le régime du droit privée de la propriété et les cours d'eau et lacs domaniaux, qui sont navigables ou flottables. Pour les premiers, c'est la législation du Code rural qui s'applique pour déterminer certains droits d'usage et d'utilisation des eaux, ainsi que le Code civil déjà cité, pour les questions de droit de propriété. Les seconds, quant à eux, tombent sous le régime du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure. En conclusion on peut relever, comme nous l'avons déjà indiqué, que la législation ou la réglementation qui s'appliquent en la matière, ne tiennent jamais véritablement compte de l'existence des nombreux amateurs qui s'intéressent à la minéralogie et à la paléontologie. Ainsi, ni la prospection ni le prélèvement proprement dit, ne sont jamais mentionnés dans les textes. Septembre 1999 par Freddy LIBMAN Actualisé septembre 2004 par Frédéric Delporte
  19. dani13

    Oeufs

    Pour ce qui est des coquilles doubles il semble que celà provienne d'un changement climatique important autour de 67 millions d'année. L'augmentation du nombre de coquilles pathologiques multistatifiées signifie l'existence de perturbations dans le système de reproduction de l'animal. Celà expliquerai pourquoi on passe de 6 familles de dinosaures connu dans les gisements du sud de la France du Rognacien infèrieur, à seulement 2 espèces avant la crise Crétacé-Tertiaire. Daniel
  20. dani13

    Oeufs

    Salut, dans ton premier post tu disais que l'ooespèce était mégaloolithus Aureliensis , laquelle est la bonne? En tout cas une belle découverte .... Daniel
  21. dani13

    Oeufs

    salut bogota, de quel département provient ton oeuf? daniel
  22. merci pour vos réponse je vais essayer de prendre une photo à la bino daniel
  23. Bonjour, pourriez- vous m'aider à identifier ce spécimen (fossile ou roche???????) aucune idée de la provenance, je l'ai trouver dans une boite à gateau avec des fossiles d'huitres, coquillage et coraux actuel à la décheterie.. merci d'avance daniel
  24. salut charles, t'inquiète pour cap garonne je suis pas pressé.....passe un bon week end à la Garde je ne peux pas venir je me contente juste de st chamas çà fait moins loin a+ daniel
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